Déclaration universelle des droits de l'animal
Déclaration des droits de l’animal (2018)
Article 1
Le milieu naturel des animaux à l’état de liberté doit être préservé afin que les animaux puissent y vivre et évoluer conformément à leurs besoins et que la survie des espèces ne soit pas compromise.
Article 2
Tout animal appartenant à une espèce dont la sensibilité est reconnue par la science a le droit au respect de cette sensibilité.
Article 3
Le bien-être tant physiologique que comportemental des animaux sensibles que l’homme tient sous sa dépendance doit être assuré par ceux qui en ont la garde.
Article 4
Tout acte de cruauté est prohibé.
Tout acte infligeant à un animal sans nécessité douleur, souffrance ou angoisse est prohibé.
Article 5
Tout acte impliquant sans justification la mise à mort d’un animal est prohibé. Si la mise à mort d’un animal est justifiée, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
Article 6
Aucune manipulation ou sélection génétique ne doit avoir pour effet de compromettre le bien-être ou la capacité au bien-être d’un animal sensible.
Article 7
Les gouvernements veillent à ce que l’enseignement forme au respect de la présente déclaration.
Article 8
La présente déclaration est mise en œuvre par les traités internationaux et les lois et règlements de chaque État et communauté d’États.